Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Comptabilité et autres services
16(1)Au présent article et à l’article 15, « services publics » a le sens que lui confère la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également de tout élément des services publics de la province que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil comme faisant partie des services publics aux fins d’application du présent article et de l’article 15.(public service)
16(2)À la demande du chef d’un élément des services publics et avec l’approbation du ministre, le contrôleur peut :
a) assurer pour cet élément des services publics la comptabilité et d’autres services relatifs à la perception et à la comptabilité des fonds publics;
b) examiner les méthodes de perception et de comptabilité de cet élément des services publics et faire rapport à leur sujet au chef de cet élément.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 14; 1984, ch. 44, art. 8; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Comptabilité et autres services
16(1)Au présent article et à l’article 15, « services publics » a le sens que lui confère la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également de tout élément des services publics de la province que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil comme faisant partie des services publics aux fins d’application du présent article et de l’article 15.(public service)
16(2)À la demande du chef d’un élément des services publics et avec l’approbation du ministre, le contrôleur peut :
a) assurer pour cet élément des services publics la comptabilité et d’autres services relatifs à la perception et à la comptabilité des fonds publics;
b) examiner les méthodes de perception et de comptabilité de cet élément des services publics et faire rapport à leur sujet au chef de cet élément.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 14; 1984, ch. 44, art. 8; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Comptabilité et autres services
16(1)Au présent article et à l’article 15, « services publics » a le sens que lui confère la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également de tout élément des services publics de la province que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil comme faisant partie des services publics aux fins d’application du présent article et de l’article 15.(public service)
16(2)À la demande du chef d’un élément des services publics et avec l’approbation du ministre des Finances, le contrôleur peut :
a) assurer pour cet élément des services publics la comptabilité et d’autres services relatifs à la perception et à la comptabilité des fonds publics;
b) examiner les méthodes de perception et de comptabilité de cet élément des services publics et faire rapport à leur sujet au chef de cet élément.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 14; 1984, ch. 44, art. 8; 2012, ch. 39, art. 67
Comptabilité et autres services
16(1)Au présent article et à l’article 15, « services publics » a le sens que lui confère la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également de tout élément des services publics de la province que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil comme faisant partie des services publics aux fins d’application du présent article et de l’article 15.(public service)
16(2)À la demande du chef d’un élément des services publics et avec l’approbation du ministre, le contrôleur peut :
a) assurer pour cet élément des services publics la comptabilité et d’autres services relatifs à la perception et à la comptabilité des fonds publics;
b) examiner les méthodes de perception et de comptabilité de cet élément des services publics et faire rapport à leur sujet au chef de cet élément.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 14; 1984, ch. 44, art. 8